Réglement exercice commerce ambulant - Marchés

Réglement exercice commerce ambulant

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Exercice du commerce ambulant sur les dépendances du domaine public

Réf. : circulaire nº 74-34 du 16 janvier 1974


ARTICLE 1 :


a) Tout commerçant non sédentaire en règle avec les lois du commerce doit pourvoir exercer sans contrainte, sur l'ensemble des communes du territoire français.

b) Les commerçants non sédentaires peuvent s’activer dans la vente au public de toutes les marchandises, à l’exception de celles interdites par la loi ou le règlement.

c) Les commerçants non sédentaires comprennent :
- les CNS Artisans,
- les CNS Producteurs,
- les CNS en Articles manufacturés,
- les CNS Commerçants de l’alimentation,
- les CNS Démonstrateurs,
- les CNS Posticheurs,
- les CNS vendant à la «Chine»,
- les CNS Brocanteurs.

ARTICLE 2 :

a) EMPLACEMENTS
Chaque marché doit posséder un plan des emplacements, jours et heures de tenue des marchés.
Ex. Marché JEUDI - DIMANCHE
Marché MARDI - VENDREDI
Marché MERCREDI - SAMEDI
L’ouverture est fixée à ... heures
La fermeture est fixée à ... heures.

b) LES EMPLACEMENTS SONT DEFINIS EN 4 CATÉGORIES :
1. Ceux réservés à l'abonnement (70% maximum),
2. Ceux réservés aux passagers et volants (20%),
3. Ceux réservés aux démonstrateurs (5%),
4. Ceux réservés aux posticheurs (5%).

c) Afin de garantir le libre exercice de leur métier et de mieux assurer le jeu normal de la concurrence mondiale ne pourront être abonnés sur chaque marché que 70% de la surface commerciale. Le reste, soit 30% du marché, étant réservé aux commerçants non sédentaires passagers, volants, démonstrateurs et posticheurs.

d) Pour les démonstrateurs et les posticheurs des emplacements doivent être OBLIGATOIREMENT réservés à ces deux catégories avec inscription au cahier des charges. Etant donné la technique de vente, tant des démonstrateurs que des posticheurs qui présentent des articles à un auditoire plus conséquent par rapport aux autres usagers, il convient de définir des emplacements commercialement viables, propres à l’exercice de ces deux activités et séparés les uns des autres pour répartir l’animation. Les démonstrateurs étant des commerçants non sédentaires passagers, plusieurs places de surface suffisante et commercialement viables (4m de façade) leur sont réservées et tirées au sort parmi les présents.

e) DEMONSTRATEUR
Commerçant non sédentaire passager présentant sur le domaine public (marchés, foires, manifestations commerciales...etc) un appareil ou un produit dont il explique le fonctionnement, en démontre l’utilisation et les avantages et en assure la vente.

f) POSTICHEUR
Commerçant non sédentaire passager présentant sur le domaine public (marchés, foires, manifestations commerciales...etc) des marchandises diverses vendues par lots ou à la pièce (lots de vaisselle, outillage, linge de maison, bijouterie, biscuiterie). Cette technique de vente attractive est dite «à la postiche».

g) Les emplacements réservés aux catégories ci-dessus non occupés par suite de leur absence à l’heure du début du marché, pourront être attribués aux autres catégories de marchands, sans que ceux-ci puissent se prévaloir d'un droit quelconque sur ces places réservées. Les articles autorisés pour les volants doivent être ceux qui sont portés sur le registre du commerce. En aucun cas, la maire ne peut apporter de restriction à la vente de certains articles, sauf en cas de produits ou denrées nocifs ou dangereux.

ARTICLE 3 :

DISTRIBUTION DES PLACES :
a) Passagers volants,
b) Démonstrateurs,
c) Posticheurs.

Pour obtenir un emplacement qui leur sera donné sous l’autorité du placier, à l’ouverture et le jour de la tenue du marché, tous les CNS passagers, volants, démonstrateurs et posticheurs doivent présenter au placier ou régisseur du marché leurs papiers de commerce. Ces derniers devront obligatoirement correspondre à l'un des cinq chapitres ci-après prévus par :
- La LOI n°69-3 du 03/01/1969,
- Le DECRET n°70-708 du 31/07/1970,
- Le DECRET n°84-85 du 18/01/1984,
- La CIRCULAIRE n°84-204 du 17/07/1984.

LEGISLATION RELATIVE AUX ACTIVITÉS NON SEDENTAIRES
Définition des professions ou activités ambulantes auxquelles s’applique la LOI du 03 Janvier 1969. Aux termes de l’article 1er du Décret n°70-708 du 31 Juillet 1970, est considérée comme profession ou activité ambulante au sens de la loi n°69-3 du 03 Janvier 1969 toute profession ou activité exercée sur la voie publique, sur les halles, marchés, champ de foire ou de fête, ou par voie de démarchage dans les lieux privés et ayant pour objet soit la vente d'un bien mobilier, soit la conclusion d'un contrat de location ou de prestation de service ou d’ouvrage, soit la présentation d’un spectacle ou d’une attraction.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES POUR EXERCER UNE ACTIVITE AMBULANTE SUR LE DOMAINE PUBLIC
- Au CHEF D’ENTREPRISE (personne physique ou morale),
- Aux ASSOCIES,
- Au CONJOINT COLLABORATEUR (inscrit sur le registre de commerce de son conjoint, chef d’entreprise).

Ces dispositions sont également applicables aux commerçants, artisans, personnes physiques ou morales sédentaires si elles se livrent à des activités non sédentaires sur les foires, marchés, braderies...etc HORS DE LEUR COMMUNE. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l’activité considérée se limite au transport de personnes ou de biens mobiliers. Elles ne s’appliquent pas au colportage de presse, à la vente de presse ou de billets de loterie sur la voie publique ni aux opérations de démarchage réglementées par des textes particuliers, notamment par l’article L 751-1 et suivants du code du travail relatif aux voyageurs, représentants ou placiers, par la loi du 28/12/1966 relative à l’usure et aux prêts d'argent, par le décret du 28/12/1958 relatif aux agents commerciaux et par le décret du 29/01/1965 tendant à l’organisation de l’industrie des assurances. Elles ne s’appliquent pas non plus aux professionnels effectuant dans la commune et dans les communes limitrophes ou est situé le siège d’un établissement fixe, des tournées de vente ou de prestations. Ces ventes ne peuvent s’effectuer qu’en dehors des marchés (vente de pain, d’épicerie, de boucherie, de fruits et légumes dans les campagnes). Les CNS de la catégorie «VOLANTS» ou «PASSAGERS» ne devront pas occuper deux fois consécutives le même emplacement.

1 - COMMERÇANT - ARTISAN NON SEDENTAIRE
- Registre de commerce ou répertoire des métiers,
- Carte permettant l’exercice d’activités non sédentaires (récépissé de déclaration) ou attestation provisoire ou livret spécial de circulation modèle «A» (sans domicile fixe), c) Taxe professionnelle (de l'année en cours ou précédente),
- Justification des inscriptions aux différentes caisses sociales (URSSAF, assurance maladie, caisse vieillesse).

2 - PRODUCTEUR AGRICOLE
Carte d’inscription à la mutualité sociale agricole.

3 - PECHEUR PROFESSIONNEL
Photocopie :
- livret professionnel maritime,
- récépissé du rôle d’équipage.

4 - SALARIE EXERCANT DE MANIERE AUTONOME
- La photocopie des documents obligatoires exigés à leur chef d’entreprise,
- Un bulletin de paie de moins de trois mois,
- Livret spécial de circulation s’il est sans domicile fixe.

5 - AIDE FAMILIALE NON SALARIEE EXERCANT DE MANIERE AUTONOME
Il doit être titulaire de la «carte permettant l’exercice d’activités non sédentaires».
(Loi 69-03 du 03/01/1969),
Décret 84-45 du 18/01/1984,
Circulaire 84-204 du 17/07/1984.

6 - ETRANGER CHEF D’ENTREPRISE
- Mêmes documents obligatoires que le chef d’entreprise de nationalité française,
- Carte de résident ou carte de commerçant étranger s’il y a lieu.

7 - SALARIE ETRANGER EXERCANT DE MANIERE AUTONOME
- Mêmes documents obligatoires que pour les salariés de nationalité française,
- Titre de séjour,
- Carte de travailleur étranger, sauf dispense.

ARTICLE 4 :

a) ATTRIBUTION DES EMPLACEMENTS A L’ABONNEMENT (70% des places maximum). Tous les commerçants désireux d’obtenir un emplacement sur un ou plusieurs marchés devront adresser leur demande à M. le Maire de la commune. L'abonnement et l'emplacement sont accordés par la commission des marchés.

b) COMMISSIONS PARITAIRES : chaque commune possédant un ou plusieurs marchés sur son territoire doit créer obligatoirement une commission paritaire dont les délégués désignés par l’organisation professionnelle représentative, devront faire partie. Toutes mesures touchant aux droits et devoirs, à l’organisation, modifications, créations de marchés, ainsi que le déplacement temporaire ; devront être discutées et prises par la commission avant toute décision. Ces commissions paritaires sont la base de tout l’avenir de la profession (Art 35 Loi d’orientation du commerce et de l'artisanat, loi du 27 Décembre 1973).

c) Dans l’intérêt des marchés la limite et la répartition des professions sur les places données à l'abonnement peuvent être nécessaires. Aussi, seuls seront mis en vente, sur les emplacements abonnés, les marchandises pour lesquelles l'emplacement aura été attribué, à l’exclusion de tout autre. Tout changement de commerce fera l’objet d’une nouvelle demande.

d) Est à prendre en considération l’ancienneté de fréquentation de chaque marché par les commerçants, ce qui doit respecter ; leur promotion commerciale. Le commerçant le plus ancien doit être libre de choisir à l'occasion des distributions d’emplacements, l'emplacement et le métrage qui lui conviennent le mieux, jusqu'à concurrence de la limitation faite par la commission paritaire là ou cela est nécessaire et où il existe de nombreuses demandes. Cette commission doit être la base de tout travail constructif dans l’intérêt des marchés et des consommateurs.

e) Chaque commerçant doit figurer sur la liste d’ancienneté de fréquentation au numéro qui correspond à sa date de fréquentation. Les autres commerçants moins assidus et passagers peuvent prétendre obtenir un emplacement en fonction des places restées vacantes. En aucune façon, un privilège ne peut être accordé à une catégorie de commerçants ou à un commerçant local ou autres.

f) En cas de maladie grave attestée par un certificat médical, le titulaire d’un emplacement doit être protégé quant à ses droits. Seul, le conjoint peut le remplacer et, éventuellement, un des descendants directs, remplissant les conditions du commerce, et seulement dans l’éventualité d’une reprise d'activité du titulaire dont l’incapacité n’est pas définitive.

g) Le droit du titulaire au maintien de l’ancienneté, doit être conservé jusqu'à concurrence de x présences annuelles (à fixer) pour un marché hebdomadaire ou laissé à l’appréciation des commissions paritaires sauf pour les catégories dites de démonstrateurs ou de producteurs sauf si l’importance du marché ne permet pas une assiduité dans la fréquentation et que des demandes de fréquentation assidue ne sont pas formulées.

h) L’institution de gérant est interdite comme toute association ou contrat qui aurait pour but dissimulé l’usage d’une place à une autre place que le titulaire. Les places ne peuvent être occupées que par les titulaires et leurs employés. Elles sont strictement personnelles et ne peuvent, en aucun cas, être prêtées, sous-louées, vendues ou servir à un trafic quelconque. L’occupation habituelle d’un emplacement ne conférant aucun droit de propriété commerciale ou autre sur celui-ci. En cas de décès du titulaire d’un emplacement, de retraite, de cessation d’activité, d’invalidité, le descendant en ligne directe peut conserver le droit de place de ses parents, mais son ancienneté aura pour point de départ le jour où il sera personnellement titularisé sur l'emplacement abandonné par ses ascendants et à condition qu’il ait exercé la profession avec ses parents.

i) Les commerçants désirant obtenir une place pour fréquenter régulièrement un marché devront en faire la demande écrite en mairie. Un accusé de réception de cette demande doit être délivré par la mairie au demandeur. Elles seront attribuées en fonction de l’ancienneté du courrier et après que toutes les autres demandes formulées antérieurement aient été satisfaites. Cette demande pour être validée, doit être renouvelée annuellement, mais en cas de non-présentation de l’intéressé, cette demande sera annulée.

j) Les places devenues vacantes doivent, après démission du titulaire, être affichées pour que tous les commerçants exerçant sur le marché an aient connaissance. Elles seront attribuées dans l’ordre de l’appel de la liste d’ancienneté. Lorsque la liste d’ancienneté aura été épuisée, les places restées libres seront attribuées aux demandes formulées par courrier et dans l’ordre. Les demandes de places à l'abonnement seront inscrites par ordre chronologique sur des registres spéciaux tenus en double exemplaire par les services municipaux. En cas de création de nouveaux marchés, distribution générale des emplacements par tirage au sort tout en tenant compte de l’intérêt vital du marché.

k) En cas de transfert de marché ou de restructuration de marché, distribution générale des emplacements par ancienneté de fréquentation. Une fois, au moins, par an une distribution des places vacantes doit être effectuée. La liste des places dites vacantes en cours d'année doit être affichée avant les distributions ainsi que la liste d’ancienneté de fréquentation assidue. Ces listes doivent être portées à la connaissance des intéressés, au moins trois semaines à l’avance, afin de permettre toutes réclamations en temps utile. Aucune modification du plan du marché intéressé ne doit être faite en cours de distribution pour le choix de l'emplacement, entre l’appel de la première et de la dernière personne de la liste d’ancienneté.

1) Chaque commune est dans l’obligation de tenir à jour la liste des fréquentations de chaque marché et de la communiquer, le cas échéant, sur la demande des intéressés et des délégués de marché désignés par leur organisation professionnelle. Au cas où le titulaire d’une place numérotée serait dans l’impossibilité de l’occuper par suite de travaux ou de tout autre motif valable, il devra passer en tête de la liste de distribution journalière, jusqu'à ce qu’il puisse réintégrer sa place ou jusqu'à la prochaine distribution. Toutes les denrées ou produits apportés sur les marchés devront être offerts uniquement à la vente au détail. Aucune toile, ni marchandise n’est admise au-dessus de l’étalage, ni sur les côtés, de façon à ne pas masquer la vue des bancs voisins. Les penderies ne pourront pas être installées à moins d’un mètre de l’alignement des bancs. Les bancs de vente doivent être installés avec un matériel en bon état, en respectant strictement les limites fixées pour chaque emplacement. Sont interdites, les penderies de marchandises dépassant l’axe médian du banc. Les marchandises devront être présentées sur des étals dont la hauteur au-dessus du sol sera conforme aux réglementations en vigueur applicables aux produits exposés.

ARTICLE 5 :


Les commerçants sédentaires exerçant avec un déballage sur un marché pourront obtenir l’emplacement devant leur boutique, dans les mêmes conditions que les non-sédentaires, c'est à dire en tenant compte de l’ancienneté de leur demande. Cependant, la profession de ces derniers devra être compatible avec les commerces généralement tenus sur les marchés. Ils ne pourront obtenir ces places qu’en cas de vacance de celles-ci à la condition de les occuper personnellement. Les commerçants titulaires de ces places ne pourront les donner à d'autres marchands. Il leur est formellement interdit de sous-louer ou de prêter leurs places. Ils seront assujettis, soit pour la location de l’emplacement, soit pour celle du matériel éventuel, aux mêmes charges que les autres marchands. Dans le cas où un commerçant s’établirait vis à vis ou juste à côté d’un marchand ayant une vente similaire, il ne pourra exiger le déplacement de ce dernier.

ARTICLE 6 :

Chaque municipalité doit, dans la mesure de ses possibilités, régir directement ses marchés. Aucune discrimination ne peut être faite entre catégories de commerçants pour l’évaluation du tarif des emplacements qui doit être uniforme dans la même commune. L’application du droit de place doit être faite au mètre linéaire occupé par le commerçant. Affichage obligatoire du prix du mètre linéaire.

ARTICLE 7 :

POLICE DES MARCHES
La vérification des papiers des commerçants doit se faire avant ou après la vente, mais non pendant. Les commerçants volants doivent présenter leurs papiers au régisseur du marché pour pouvoir déballer. Les placiers ou les agents des administrations concernées devront assurer l’ordre pendant toute la durée du marché ou de la foire et sa sécurité. Sont interdits toutes activités ou rassemblements de personnes étrangères ou nuisibles au bon fonctionnement du marché.


ARTICLE 8 :


Chaque titulaire d’un emplacement doit obligatoirement être garanti pour les accidents causés aux tiers par l'emploi de son matériel (assurance responsabilité civile professionnelle).

ARTICLE 9 :

Pour la sécurité, doivent demeurer en permanence, pour la durée du marché, un ou plusieurs gardiens de l’ordre. Les propos ou comportements (cris, chants, gestes, micros et haut-parleurs...etc) de nature à troubler l’ordre public, sont également interdits, conformément aux lois en vigueur. Les allées de circulation et de dégagement réservées au passage des usagers, seront laissées libres d’une façon constante. La circulation de tous véhicules y est interdite pendant les heures où la vente est autorisée. Sont autorisés les camions et remorques-magasins, dans les dimensions et poids autorisés par le code de la route et dont l’installation ne nuit pas au voisinage, le véhicule devant être installé à l’alignement de tous les bancs de vente.

ARTICLE 10 :

Il est absolument interdit aux commerçants et à leur personnel
- de stationner, debout ou assis, dans les passages réservés au public,
- d’aller au-devant des passants pour leur offrir leurs marchandises sur le chemin ou de les attirer par le bras ou les vêtements, près des étalages ;
- de faire fonctionner tout appareil ou instrument destiné à faire du bruit, transmettre ou amplifier les sons ;
- de disposer des étalages en saillie sur les passages ou d’une façon qui masquerait les étalages voisins dans le même allée. L’usage des rideaux de fond est seul autorisé, sauf le long des boutiques pour ne pas gêner les vitrines. Les barnums, parapluies et les étalages de marchandises devront être également placés de façon à ne pas masquer les vitrines,
- de suspendre des objets ou marchandises pouvant occasionner des accidents, comme de les placer dans les passages ou sur les toits des abris. Aucun commerçant forain ne sera placé le long ou en face d’une boutique ou magasin pour y vendre des marchandises ou denrées similaires à celles mises en vente dans ceux-ci.

ARTICLE 11 :


L’entrée des marchés est interdite à tous les jeux de hasard ou d'argent tels que loteries de poupées, vente de sachets de denrées ou marchandises contenant des billets ouvrant droit à une loterie. Est également interdite la mendicité sous toutes ses formes.

ARTICLE 12 :

Il est interdit de distribuer ou vendre à l’intérieur des marchés, des journaux écrits ou imprimés quelconques. Toutefois est autorisée la vente de revues ou illustrés périmés, vendus à la poignée.

ARTICLE 13 :

Un intervalle de passage raisonnable entre les bancs de vente doit être aménagé. Les personnes vendant les produits de leur exploitation agricole devront placer, d’une façon apparente, au-devant et au-dessous de leurs marchandises, une pancarte rigide portant en gros caractères le mot «PRODUCTEUR». Cette pancarte ne devra être apposée que sur les bancs vendant uniquement leur production.

ARTICLE 14 :

Le changement d’emplacement du marché ou d’une foire, occasionné par une autre forme de manifestation (fête annuelle, exposition) devra être décidé avec les représentants des CNS dans les commissions paritaires et cela un mois à l’avance afin de permettre le reclassement des marchands sur un emplacement provisoire.

ARTICLE 15 :

PROPRETE DES MARCHES
Les usagers du marché sont tenus de laisser leurs emplacements propres dans la mesure où l’administration leur en fournira les Moyens. Dans tous les cas, les déchets devront être rassemblés afin de faciliter le nettoiement.

ARTICLE 16 :

Les commerçants devront toujours maintenir les emplacements en parfait état de propreté. Le dépôt de papiers ou détritus quelconques sur le sol est interdit, ces objets seront recueillis par les intéressés dans des récipients personnels et étanches qu’ils emporteront après chaque marché, aux endroits indiqués par le règlement. Il est interdit de tuer, plumer, saigner ou dépouiller des animaux sur les marchés à la vue du public. Les tables destinées à recevoir les denrées ou produits salissants devront être recouvertes par les commerçants de toiles cirées ou imperméables pour qu’aucun cas, elles ne puissent être en contact direct des marchandises mises en vente. Les marchands de poissons, triperie, viande, volailles devront désinfecter leurs emplacements et matériel avant leur départ des marchés. Après chaque marché, les commerçants devront emporter avec eux tous les emballages, paniers, boîtes ou sacs vides.

ARTICLE 17 :

Il est interdit de circuler dans les allées réservées au public pendant les heures d´ouverture des marchés, avec des bicyclettes, voitures, chiens, exception faite pour les voitures d"enfants ou d’infirmes.

ARTICLE 18 :

Il est également interdit aux commerçants de circuler pendant les mêmes heures et dans les allées, avec des paquets, caisses, fardeaux malpropres ou encombrants, comme d’utiliser pour transporter leurs marchandises ou matériels des chariots ou voitures.

ARTICLE 19 :


Les installations des commerçants devant les maisons ou boutiques devront toujours respecter les passages d'accès aux portes, partout où la circulation n’est pas possible sur les trottoirs, entre les maisons et les installations des marchés. Celles établies sur les chaussées devront respecter les alignements autorisés.

ARTICLE 20 :

BRADERIES
A l´occasion des braderies organisées dans une commune, ces dernières ne peuvent être réservées à certaines catégories de commerçants et doivent être ouvertes à tous, même aux commerçants non sédentaires n’habitant pas la commune sur le territoire de laquelle une braderie est organisée.

ARTICLE 21 :

DEBALLAGES
Les déballages dans les communes dites mortes, ne possédant pas de marché, peuvent être tolérés après autorisation délivrée par le maire. Par contre, les déballages dans les communes où existe un marché ne peuvent être accordés. En aucun cas, la vente à la chine ne peut se faire pendant la durée du marché.

ARTICLE 22 :

Le maire, sur proposition de la commission paritaire, sera autorisé à interdire l’accès des marchés et des halles, ceci soit pour un certain temps, soit pour toujours aux personnes qui se seront rendues coupables, à plusieurs reprises, de contravention au présent règlement.

ARTICLE 23 :

Les fripiers devront exercer leur activité conformément aux règlements sur l’hygiène en vigueur.

Exemples de réglements :

Les réglements peuvent varier d´une ville à l´autre, voici quelques exemples fournis à titre indicatif :

Association des Maires de France 76

Fédération nationale des syndicats de commerçants des marchés de France

Ville de Marseille

Ville de Paris

Ville de Chanopost

Ville de Voves